Arrêté du 18 avril 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 avril 2016.

TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 3 000
IdentifiantLEGIARTI000032456923
Texte parentLEGITEXT000032456890
Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 avril 2016 (version du 28 avril 2016)Légifrance →

1. 1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second capitaine ou de capitaine à bord de tout navire armé au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.

2. 2° Le module M5 est réputé acquis par tout titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou du brevet de chef de quart machine en cours de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032456923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.