1. Dans certains cas particuliers, un brevet de second capitaine 3000 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 11, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Arrêté du 18 avril 2016 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 28 avril 2016.
TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE SECOND CAPITAINE 3 000
IdentifiantLEGIARTI000032456927
Texte parentLEGITEXT000032456890
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