Arrêté du 18 avril 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 avril 2016.

TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 3 000
IdentifiantLEGIARTI000032456931
Texte parentLEGITEXT000032456890
Référencearticle 14 de l'arrêté du 18 avril 2016 (version du 28 avril 2016)Légifrance →

1. Tout candidat à un brevet de capitaine 3 000 doit :

2. 1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

3. 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

4. 3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :

5. 1. du brevet de second capitaine 3 000 délivré conformément au présent arrêté,

6. 2. du brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé, ou

7. 3. d'un brevet reconnu dans le tableau 5 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 ;

8. 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

9. 5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

10. 6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

11. 7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;

12. 8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et

13. 9° Avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois en tant qu'officier breveté chargé du quart à la passerelle postérieurement à la délivrance de l'un des brevets mentionnés au 3° de l'article 11 ; toutefois cette durée peut être ramenée à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que second capitaine breveté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032456931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.