1. Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 3 000 peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet non mentionné dans l'article 14, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Arrêté du 18 avril 2016 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 28 avril 2016.
TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 3 000
IdentifiantLEGIARTI000032456933
Texte parentLEGITEXT000032456890
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