1. Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et
3. 2° Satisfaire à l'une des deux conditions suivantes :
4. .1 Soit être titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
5. 1. du brevet d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé,
6. 2. du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, ou
7. 3. d'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000
8. .2 Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :
9. 1. du diplôme d'officier chef de quart passerelle après avoir suivi le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, ou
10. 2. d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine 3 000.
11. Les candidats qui suivent le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé peuvent être inscrits aux formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4. Toutefois, leur admission définitive n'est prononcée qu'une fois le diplôme d'officier chef de quart passerelle obtenu.