Arrêté du 18 avril 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 3 000
IdentifiantLEGIARTI000035394001
Texte parentLEGITEXT000032456890
Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 avril 2016 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Tout candidat à un diplôme de capitaine 3 000 issu du cursus de formation professionnelle de capitaine 3000 doit :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3. 2° Etre titulaire d'un brevet ou diplôme mentionné au 2° de l'article 5 ;

4. 3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;

5. 4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité mentionnées au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

6. 5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035394001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.