Arrêté du 20 avril 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 avril 2016.

TexteArrêté du 20 avril 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Formation initiale des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés par la voie du concours
  1. Titre Ier : FORMATION INITIALE ET FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DES INSPECTEURS DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
  2. Chapitre Ier : Formation initiale des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés par la voie du concours
IdentifiantLEGIARTI000032457370
Texte parentLEGITEXT000032457331
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 avril 2016 (version du 28 avril 2016)Légifrance →

1. L'évaluation des connaissances et compétences, acquises par les inspecteurs-élèves au cours de leur formation s'appuie sur :

2. - la note de contrôle continu intégrant les notes de travaux individuels et collectifs réalisés en cours de formation (coefficient 3) ;

3. - la note de stage d'exercice professionnel (coefficient 3) ;

4. - la note établie à partir d'une étude de cas intégrée à visée professionnelle permettant de mesurer les capacités d'analyse et de proposition (coefficient 2) ;

5. - la note d'entretien de trente minutes avec le jury (coefficient 4).

6. Les notes mentionnées ci-dessus sont chiffrées de 0 à 20.

7. L'évaluation prend également appui sur les rapports d'évaluation des maîtres de stage d'exercice professionnel et de spécialisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032457370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.