RattachementChapitre Ier : Formation initiale des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés par la voie du concours
Titre Ier : FORMATION INITIALE ET FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DES INSPECTEURS DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Chapitre Ier : Formation initiale des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés par la voie du concours
IdentifiantLEGIARTI000053383583
Texte parentLEGITEXT000032457331
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 avril 2016 (version du 18 janvier 2026)Légifrance →
1. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique fixe les modalités du contrôle continu des connaissances qui figure dans le règlement de scolarité. Ce contrôle continu, organisé tout au long des quinze mois de formation initiale, prend la forme d'épreuves individuelles et collectives. Les notes des différentes épreuves sont attribuées par les enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique et notifiées par le directeur aux inspecteurs-élèves.
2. Lorsque le fonctionnaire stagiaire a été absent pour un motif sérieux à une des épreuves individuelles ou collectives et que l'Ecole n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve, il est attribué au fonctionnaire stagiaire la note correspondant à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires.
Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2026 (NOR : SFHR2601009A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de son entrée en vigueur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.