1. Les rapports d'expérience professionnelle des inspecteurs-élèves sont transmis par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique aux membres du jury au minimum 30 jours avant le début des épreuves.
Arrêté du 20 avril 2016 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 avril 2016.
TexteArrêté du 20 avril 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Formation initiale des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés par la voie du concours
- Titre Ier : FORMATION INITIALE ET FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DES INSPECTEURS DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
- Chapitre Ier : Formation initiale des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés par la voie du concours
IdentifiantLEGIARTI000032457376
Texte parentLEGITEXT000032457331
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