Arrêté du 20 avril 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

TexteArrêté du 20 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000051548274
Texte parentLEGITEXT000032457792
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 avril 2016 (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Les concours externe, interne et troisième concours prévus par l'article 6 du décret du 24 décembre 2002 susvisé comportent les épreuves suivantes :

2. 1. Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1° Une note d'aide à la décision rédigée à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et facilitant la prise de décision à partir d'un sujet relatif aux domaines d'intervention des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

4. 2° Une épreuve de questions à réponses courtes portant, au choix du candidat, sur deux des quatre matières suivantes : droit public, santé publique, protection sociale et économie de la santé, politiques sociales (durée : deux heures ; coefficient 4).

5. Ces deux épreuves sont obligatoires.

6. Le programme des matières précitées figure en annexe au présent arrêté.

7. 2. Epreuves orales d'admission

8. Ces deux épreuves sont obligatoires

9. 1° Une mise en situation collective permettant d'apprécier les compétences relationnelles et la capacité à communiquer, à réfléchir et à travailler en équipe du candidat (durée : quarante-cinq minutes dont quinze minutes d'entretien individuel ; coefficient : 4) ;

10. 2° Un entretien individuel permettant l'évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes du candidat à être inspecteur de l'action sanitaire et sociale (durée : trente minutes ; coefficient : 5).

11. Cet entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours universitaire et/ ou professionnel et de ses motivations et se poursuit par des questions du jury sur son parcours, ses connaissances et ses motivations.

12. En vue de ces épreuves, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat qui comprend un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle pour les candidats inscrits au concours interne ou au troisième concours comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 au présent arrêté et un curriculum vitae et une lettre de motivation pour les candidats inscrits au concours externe.

13. La date limite d'envoi de ces documents est fixée par l'arrêté d'ouverture du concours.

14. Le dossier n'est pas noté, seules les épreuves orales donnent lieu à notation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051548274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.