Arrêté du 13 avril 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032458545
Texte parentLEGITEXT000032458478
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 est ainsi rédigé :

2. « Art. 2.-Le présent arrêté s'applique :

3. «-aux ministres et secrétaires d'Etat ;

4. «-aux fonctionnaires et magistrats en fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve de l'alinéa 2 de l'article précédent, dans les terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger ;

5. «-aux personnels à statut ouvrier mentionnés à l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

6. «-aux ministres des cultes mentionnés à l'article 1er de la loi locale du 15 novembre 1909 susvisée ;

7. «-aux personnels contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

8. «-aux personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat prévu aux articles L. 442-5 et L. 445-12 du code de l'éducation et mentionnés à l'article L. 914-1 du même code ;

9. «-aux personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole privés sous contrat mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

10. «-aux assistants d'éducation et aux accompagnants des élèves en situation de handicap mentionnés respectivement aux articles L. 916-1 et L. 917-1 du code de l'éducation ; «-aux marins de commerce chargés du dragage et du balisage relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve de l'alinéa 2 de l'article précédent ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon régie par l'article 74 ;

11. «-aux personnels affiliés au régime général de la sécurité sociale et rémunérés à l'acte, à la tâche ou à la vacation ;

12. «-aux collaborateurs occasionnels du service public mentionnés à l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale sous réserve que la dépense correspondante relève de l'article 5 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ;

13. «-aux réservistes mentionnés à l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, à l'article 17 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et à l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

14. «-aux personnels sous contrat d'apprentissage prévu à l'article 18 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;

15. «-aux personnels sous contrat d'accompagnement dans l'emploi prévu à l'article L. 5134-24 du code du travail ;

16. «-aux bénéficiaires de l'indemnisation du chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5424-2 du code du travail en l'absence de convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code ;

17. «-aux volontaires du service civique en poste dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution à l'exception du département de Mayotte ;

18. «-aux personnels militaires en fonctions à l'étranger lorsque leur rémunération n'est pas assurée par avance de trésorerie solde au sens du décret du 30 décembre 2010 mentionné à l'article 1er ;

19. «-aux personnels militaires nommés sur un emploi fonctionnel civil ;

20. «-aux personnels militaires de la direction générale de l'armement ;

21. «-aux personnels militaires commissaires relevant de la direction générale de l'armement ;

22. «-aux membres du corps militaire du contrôle général des armées ;

23. «-aux officiers généraux de deuxième section rappelés en activité par le ministre de la défense par voie de vacation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 avril 2013 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032458545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.