Arrêté du 18 avril 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 août 2018.

TexteArrêté du 18 avril 2013
IdentifiantLEGIARTI000037280990
Texte parentLEGITEXT000032459199
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 avril 2013 (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. I. – A compter du 1er octobre 2018, la prise en charge et le recouvrement des titres de perception émis à l'encontre des personnels par des ordonnateurs principaux ou secondaires et relatifs :

2. – aux indus de rémunération ;

3. – aux acomptes sur rémunération non régularisés ;

4. – aux validations de services auxiliaires ;

5. – aux rachats d'années d'études,

6. sont assurés par les comptables publics désignés à l'article précédent conformément à l'article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

7. Les créances antérieures, prises en charge et non apurées à la date des modifications intervenues quant à l'assignation des titres, sont conservées jusqu'à leur complet apurement dans les écritures des comptables publics concernés.

8. II. – La prise en charge des titres de perception émis à l'encontre de l'IRCANTEC par des ordonnateurs secondaires dans le cadre de la procédure de validation de services auxiliaires est assurée par les comptables désignés aux annexes du présent arrêté.

9. La prise en charge des titres de perception émis à l'encontre de l'IRCANTEC par des ordonnateurs principaux dans le cadre de la procédure de validation de services auxiliaires est assurée dans les conditions prévues par les arrêtés du 24 janvier 2013 fixant l'assignation des dépenses et des recettes sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels.

10. A compter du 1er novembre 2017, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire comptabilise en recettes au comptant au compte d'affectation spéciale pensions pour l'ensemble des employeurs relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite, les sommes reversées par l'Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) qu'il a perçues à tort dans le cadre de la procédure de validation de services auxiliaires.

11. Les créances antérieures, prises en charge et non apurées à la date des modifications intervenues quant à l'assignation des titres, sont conservées jusqu'à leur complet apurement dans les écritures des comptables publics concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037280990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.