1. Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet non mentionné dans l'article 13, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Arrêté du 18 avril 2016 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.
TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE
IdentifiantLEGIARTI000032461551
Texte parentLEGITEXT000032461508
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