1. Les périodes de service en mer exigées par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet de second capitaine doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet. Pour le brevet de capitaine, seuls les douze derniers mois de service en mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
Arrêté du 18 avril 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.
TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000032461523
Texte parentLEGITEXT000032461508
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