Arrêté du 18 avril 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 août 2017.

TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE DE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000035361792
Texte parentLEGITEXT000032461737
Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 avril 2016 (version du 4 août 2017)Légifrance →

1. Tout candidat au brevet de capitaine de pêche doit :

2. 1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

3. 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

4. 3° Etre titulaire :

5. .1 Du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité ; ou

6. .2 Du brevet de patron de pêche en cours de validité ;

7. 4° Etre titulaire du diplôme de capitaine de pêche ;

8. 5° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

9. 6° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

10. 7° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

11. 8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;

12. 9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et

13. 10° Avoir effectué un service en mer :

14. .1 Soit, pour les titulaires du brevet de patron de pêche, d'au moins douze mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle ou de second capitaine à bord de navires, de plus de 24 mètres, armés à la pêche au large ou à la grande pêche, ou de capitaine à bord de navires de plus de 24 mètres armés en pêche au large. Le service en mer doit avoir été accompli postérieurement à l'obtention du brevet de patron de pêche ;

15. .2 Soit, pour les titulaires d'un BTSM " pêche et gestion de l'environnement marin " ou pour les titulaires d'un brevet de lieutenant de pêche, de douze mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires, de plus de 24 mètres, armés à la pêche au large ou à la grande pêche postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche ;

16. .3 Soit, pour les titulaires du brevet de capitaine 3 000, de capitaine ou de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, de six mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche de plus de 24 mètres postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.

17. Pour les candidats relevant des .1 et .2 du 10° du présent article, une période de six mois maximum de service en mer accomplie en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle breveté à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035361792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.