1. Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Arrêté du 18 avril 2016 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.
TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE DE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000032461770
Texte parentLEGITEXT000032461737
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