1. Le brevet de capitaine de pêche est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Arrêté du 18 avril 2016 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.
TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE DE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000032461772
Texte parentLEGITEXT000032461737
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