Arrêté du 18 avril 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.

TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000032461776
Texte parentLEGITEXT000032461737
Référencearticle 14 de l'arrêté du 18 avril 2016 (version du 29 avril 2016)Légifrance →

1. 1° Tout titulaire du module « pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « conduite de la pêche » mentionné dans le présent arrêté ;

2. 2° Tout titulaire du module « capitaine de navire de pêche » délivré en application de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est réputé titulaire du module « capitaine de navire de pêche » mentionné dans le présent arrêté ;

3. 3° Il peut être pris, pour satisfaire au 2.2 de l'article 5 ou au 2° de l'article 9 :

4. .1 Le brevet de chef de quart passerelle, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart passerelle ; ou

5. .2 Le brevet de chef de quart de navire de mer, en cours de validité, en lieu et place du brevet d'officier chef de quart de navire de mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.