Arrêté du 18 avril 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.

TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000032461750
Texte parentLEGITEXT000032461737
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 avril 2016 (version du 29 avril 2016)Légifrance →

1. 1° Le brevet de capitaine de pêche est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;

2. 2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de capitaine de pêche doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de capitaine de pêche.

3. Le diplôme de capitaine de pêche ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine de pêche. Le diplôme de capitaine de pêche est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce diplôme. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude nécessaires à sa délivrance ;

4. 3° Les demandes de diplôme et de brevet de capitaine de pêche sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.