Arrêté du 18 avril 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.

TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE DE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000032461756
Texte parentLEGITEXT000032461737
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 avril 2016 (version du 29 avril 2016)Légifrance →

1. Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine de pêche est constitué :

2. 1° Des formations menant à l'acquisition des modules du cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle requis pour l'acquisition du diplôme d'officier chef de quart passerelle conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;

3. 2° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2)

Module Pe4

Capitaine de navire de pêche

Module Pe5

Conduite de la pêche

4. 3° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance des certificats mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires :

5. .1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),

6. .2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),

7. .3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),

8. .4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III),

9. .5 Certificat général d'opérateur (CGO).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.