Arrêté du 18 avril 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.

TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE DE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000032461760
Texte parentLEGITEXT000032461737
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 avril 2016 (version du 29 avril 2016)Légifrance →

1. 1° Chaque module mentionné au 2° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

2. 1. Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1) ; et

3. 2. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).

4. 2° Tout titulaire du BTSM « pêche et gestion de l'environnement marin » est réputé être titulaire du module « conduite de la pêche » sans qu'il soit nécessaire de le lui délivrer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.