RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE DE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000032461760
Texte parentLEGITEXT000032461737
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 avril 2016 (version du 29 avril 2016)Légifrance →
1. 1° Chaque module mentionné au 2° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
2. 1. Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1) ; et
3. 2. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).
4. 2° Tout titulaire du BTSM « pêche et gestion de l'environnement marin » est réputé être titulaire du module « conduite de la pêche » sans qu'il soit nécessaire de le lui délivrer.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.