Arrêté du 18 avril 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.

TexteArrêté du 18 avril 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE DE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000032461762
Texte parentLEGITEXT000032461737
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 avril 2016 (version du 29 avril 2016)Légifrance →

1. 1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;

2. 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.