Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 avril 2016 (version du 29 avril 2016)Légifrance →
1. En l'application de l'article 5 du décret du 30 mars 2016 susvisé, la détention du titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière permet d'obtenir l'autorisation d'enseigner dans les conditions prévues au I de l'article R. 212-2 du code de la route.
2. En l'application de l'article 4 de ce même décret, la détention d'un des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière est un préalable à la demande de délivrance de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dans les conditions prévues au I bis de l'article R. 212-2 du code de la route.
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