Arrêté du 20 avril 2016 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.

TexteArrêté du 20 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032461939
Texte parentLEGITEXT000032461917
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 avril 2016 (version du 29 avril 2016)Légifrance →

1. Le candidat titulaire d'un titre ou diplôme prévu à l'article R. 212-3 du code de la route complété par une ou plusieurs qualifications complémentaires obtenues après avoir satisfait à des épreuves spécifiques en vue d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie « deux-roues » ou « groupe lourd », obtient de droit, sans condition de durée d'expérience, par équivalence le ou les CCS correspondant à la (aux) spécialité(s) ou mention(s) dont il est titulaire, sous réserve :

2. - d'avoir obtenu le titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de sécurité routière ;

3. - de présenter l'original de son permis de conduire en cours de validité portant mention des catégories correspondant aux catégories visées par la (ou les) spécialités ou mention(s) dont il est titulaire ; et

4. - de présenter l'original de son titre ou diplôme attestant qu'il a passé avec succès les épreuves permettant d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie deux roues ou groupe lourd.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.