Référencearticle 6 de l'arrêté du 20 avril 2016 (version du 29 avril 2016)Légifrance →
1. Les deux membres du jury habilités sont titulaires de l'autorisation d'enseigner en cours de validité prévue au I de l'article R. 212-1 du code de la route.
2. Ils exercent dans des différents organismes, groupements d'entreprise ou enseignes.
3. Un membre du jury au plus, est titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM).
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