Arrêté du 20 avril 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 avril 2016.

TexteArrêté du 20 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032461948
Texte parentLEGITEXT000032461917
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 avril 2016 (version du 29 avril 2016)Légifrance →

1. Le candidat à une session d'examen en vue de l'obtention du titre, d'un certificat de compétences professionnelles ou d'un certificat complémentaire de spécialisation présente à l'ouverture de la session les documents suivants :

2. -l'original de la catégorie B de son permis de conduire et des catégories visées par le certificat complémentaire de spécialisation ;

3. -une attestation sur l'honneur, signée, aux termes de laquelle il s'engage à détenir la catégorie B du permis de conduire en cours de validité et, à informer le centre agrée pour la formation et le centre agrée pour la session d'examen de tout changement de situation intervenant en cours de formation ou de session d'examen sur la validité de son permis de conduire (invalidation, suspension, annulation) ; et

4. -si le candidat se présente après avoir suivi une action ou une période de formation professionnelle, une attestation établie par le centre où il a suivi la formation définie conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Cette attestation justifie de l'agrément pour la formation au titre du centre et du suivi par le candidat des deux périodes en entreprise obligatoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.