Décret n°2016-512 du 26 avril 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteDécret n°2016-512 du 26 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032461996
Texte parentLEGITEXT000032461989
Référencearticle 1 du décret n°2016-512 du 26 avril 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Tout établissement de crédit ou société de financement habilité à distribuer des comptes et des plans d'épargne-logement fournit à la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation des données statistiques par voie informatique suivant les modalités définies par la convention prévue à l'article 4 du présent décret.

2. Les données relatives à la phase épargne des comptes et des plans d'épargne-logement sont les suivantes : ouvertures et fermetures en nombre et en montant, stock en nombre et en encours, variation des stocks, montant des intérêts, montant et nombre de primes d'épargne-logement. Ces données sont transmises chaque trimestre civil.

3. Les données relatives à la phase prêt des comptes et des plans d'épargne-logement sont les suivantes : stock de prêts exprimé en nombre et en encours, ventilation des prêts accordés selon leur objet (en cumul) ; montant des fonds en attente d'emploi selon leur nature. Ces données sont transmises chaque trimestre civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.