Décret n°2016-512 du 26 avril 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteDécret n°2016-512 du 26 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032461998
Texte parentLEGITEXT000032461989
Référencearticle 4 du décret n°2016-512 du 26 avril 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 précité, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des comptes, plans et prêts d'épargne-logement par l'établissement de crédit ou la société de financement ainsi que le contrôle de leur éligibilité.

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