1. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet de marché public ou de contrat de concession de défense ou de sécurité, au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, et présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense, la mission d'appui et le comité consultatif veillent à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière.
Décret n°2016-522 du 27 avril 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 avril 2016.
TexteDécret n°2016-522 du 27 avril 2016
RattachementChapitre V : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000032470563
Texte parentLEGITEXT000032470532
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