Référencearticle 10 du décret n°2016-530 du 27 avril 2016 (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 523-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives à la redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits sont, pour toutes les concessions en cours, applicables au calcul de la redevance à payer au titre de l'année en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret et des années ultérieures.
2. Elles ne sont pas applicables aux concessions de force hydraulique octroyées en application de la loi du 27 mai 1921 relative au programme des travaux du Rhône de la frontière suisse à la mer.
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