Arrêté du 18 avril 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 mai 2016.

TexteArrêté du 18 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032483264
Texte parentLEGITEXT000032483256
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 avril 2016 (version du 4 mai 2016)Légifrance →

1. I. - Ont accès directement à ces informations ou en sont destinataires dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires respectives :

2. - les agents des services de l'administration centrale du ministère en charge de l'agriculture dans le cadre de leurs missions relatives à la sécurité des aliments, de la santé et de la protection des animaux et des végétaux ;

3. - les agents des services déconcentrés de l'Etat dans le cadre de leurs missions relatives à la sécurité des aliments, de la santé et de la protection des animaux et des végétaux ;

4. - les agents du secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture, chargé de la maîtrise d'œuvre, de l'application et de l'exploitation de la base de données ;

5. - les agents des associations sanitaires régionales, des organismes à vocation sanitaire dans les domaines animal et végétal, et des organismes vétérinaires à vocation technique reconnus en application du décret n° 2012-842 du 30 juin 2012 susvisé ;

6. - la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics dans les conditions et selon les procédures définies par la réglementation en vigueur relative à l'accès des services fiscaux aux documents à caractère nominatif ;

7. - les autorités judiciaires ;

8. - les vétérinaires sanitaires en application de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime et les vétérinaires mandatés en application de l'article L. 203-8 de ce code ;

9. - les agents des laboratoires dans le cadre des travaux d'analyses qui leur sont confiés par la DGAL et ses services déconcentrés ;

10. - les agents habilités de l'association base de données Porc (BDPorc).

11. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations contenues dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître et dans le cadre d'une convention avec la DGAL :

12. - la Commission européenne et l'Agence européenne de sécurité des aliments ;

13. - toute administration de l'Etat ou établissement public en relevant.

14. Toute autre personne physique ou morale ne peut être destinataire que de données anonymes dans les conditions fixées par convention préalable avec le directeur général de l'alimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032483264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.