Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4.-Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable :
3. « 1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
4. « a) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
5. « b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
6. « c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
7. « d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
8. « e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
9. « f) Le préfet du département de Lot-et-Garonne ou son représentant ;
10. « 2° Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et quatre suppléants proposés par le directeur de l'administration pénitentiaire :
11. « a) Un directeur interrégional des services pénitentiaires ;
12. « b) Un directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
13. « c) Deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire, dont un chef d'établissement ;
14. « 3° Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences, dont l'une exerce les fonctions de vice-président ; en cas d'empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de ce dernier ;
15. « 4° Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges :
16. « a) Personnel de surveillance ;
17. « b) Personnel pénitentiaire d'insertion et de probation ;
18. « c) Personnel de direction ;
19. « 5° Un représentant du personnel titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique de l'administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l'objet, le cas échéant, de modifications ;
20. « 6° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l'école.
21. « Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 : art. 4