Décret n°2016-547 du 3 mai 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-547 du 3 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032493614
Texte parentLEGITEXT000032493601
Référencearticle 3 du décret n°2016-547 du 3 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable :

3. « 1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :

4. « a) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

5. « b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

6. « c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

7. « d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

8. « e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

9. « f) Le préfet du département de Lot-et-Garonne ou son représentant ;

10. « 2° Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et quatre suppléants proposés par le directeur de l'administration pénitentiaire :

11. « a) Un directeur interrégional des services pénitentiaires ;

12. « b) Un directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

13. « c) Deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire, dont un chef d'établissement ;

14. « 3° Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences, dont l'une exerce les fonctions de vice-président ; en cas d'empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de ce dernier ;

15. « 4° Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges :

16. « a) Personnel de surveillance ;

17. « b) Personnel pénitentiaire d'insertion et de probation ;

18. « c) Personnel de direction ;

19. « 5° Un représentant du personnel titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique de l'administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l'objet, le cas échéant, de modifications ;

20. « 6° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l'école.

21. « Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 : art. 4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032493614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.