Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 8.-Le conseil d'administration délibère sur :
3. « 1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
4. « 2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
5. « 3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;
6. « 4° Le budget et ses modifications ;
7. « 5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
8. « 6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
9. « 7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ;
10. « 8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ;
11. « 9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ;
12. « 10° L'acceptation des dons et legs ;
13. « 11° Le règlement intérieur de l'école.
14. « Il fixe son règlement intérieur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 : art. 8