1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20.
Arrêté du 29 avril 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 mai 2016.
TexteArrêté du 29 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032494134
Texte parentLEGITEXT000032494115
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