1. La convention de mandat conclue conformément à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée précise notamment :
2. 1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;
3. 2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
4. 3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions contractuelles auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;
5. 4° La périodicité du reversement des recettes encaissées par le mandataire ;
6. 5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de la reconstitution de l'avance, les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition du mandataire ;
7. 6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par le mandataire lorsqu'aucune avance n'a été versée ;
8. 7° La périodicité de transmission et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes transmises par le mandataire à l'ordonnateur de l'organisme mandant, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
9. 8° Les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des recettes encaissées ;
10. 9° Les compétences dévolues au mandataire en matière de recouvrement contentieux ;
11. 10° Les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements ;
12. 11° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par l'organisme mandant ;
13. 12° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes dans les conditions fixées par l'article 6 du présent décret.