Décret n°2016-544 du 3 mai 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 mai 2016.

TexteDécret n°2016-544 du 3 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032495134
Texte parentLEGITEXT000032495114
Référencearticle 7 du décret n°2016-544 du 3 mai 2016 (version du 6 mai 2016)Légifrance →

1. Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur de l'organisme mandant qui les transmet, accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'agent comptable.

2. Avant intégration dans ses comptes, l'agent comptable de l'organisme mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

3. Lorsque les contrôles révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par l'agent comptable de l'organisme mandant. L'ordonnateur de l'organisme mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032495134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.