1. L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur et compatible avec les conditions de plongée de ce dernier.
Arrêté du 21 avril 2016 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 8 mai 2016.
TexteArrêté du 21 avril 2016
Rattachement
Chapitre III : Procédures d'opération et procédures de secours
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES
- Chapitre III : Procédures d'opération et procédures de secours
IdentifiantLEGIARTI000032497028
Texte parentLEGITEXT000032497011
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