RattachementChapitre IV : Equipements communs aux différentes opérations
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES
Chapitre IV : Equipements communs aux différentes opérations
IdentifiantLEGIARTI000032497037
Texte parentLEGITEXT000032497011
Référencearticle 18 de l'arrêté du 21 avril 2016 (version du 8 mai 2016)Légifrance →
1. Une embarcation de surveillance, manœuvrée par un travailleur habilité et apte à recevoir le ou les opérateurs de secours est mise à disposition des travailleurs.
2. Dans le cas de plongées réalisées à partir du bord, de plongées en grotte ou en résurgence, ainsi que dans le cas d'opérations réalisées dans les cours d'eau d'une profondeur inférieure ou égale à deux mètres, cette disposition est laissée à l'appréciation du chef d'opération hyperbare.
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