Arrêté du 21 avril 2016 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 8 mai 2016.

TexteArrêté du 21 avril 2016
Rattachement
Chapitre IV : Equipements communs aux différentes opérations
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES
  2. Chapitre IV : Equipements communs aux différentes opérations
IdentifiantLEGIARTI000032497037
Texte parentLEGITEXT000032497011
Référencearticle 18 de l'arrêté du 21 avril 2016 (version du 8 mai 2016)Légifrance →

1. Une embarcation de surveillance, manœuvrée par un travailleur habilité et apte à recevoir le ou les opérateurs de secours est mise à disposition des travailleurs.

2. Dans le cas de plongées réalisées à partir du bord, de plongées en grotte ou en résurgence, ainsi que dans le cas d'opérations réalisées dans les cours d'eau d'une profondeur inférieure ou égale à deux mètres, cette disposition est laissée à l'appréciation du chef d'opération hyperbare.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032497037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.