RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux interventions
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux interventions
IdentifiantLEGIARTI000032497044
Texte parentLEGITEXT000032497011
Référencearticle 25 de l'arrêté du 21 avril 2016 (version du 8 mai 2016)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 24, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est réduite à trois heures lorsqu'aucun moyen de prévention adapté n'a pu être mis en œuvre et que l'une des conditions suivantes est remplie :
2. - les valeurs limites d'ampleur de la houle et de vitesse de courant fixées dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;
3. - la température de l'eau est inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C ;
4. - les conditions de plongée précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ;
5. - le chef d'opération hyperbare le juge nécessaire. Il consigne cette restriction sur la fiche de sécurité.
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