RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux travaux réalisés à des fins archéologiques
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES
Chapitre II : Dispositions relatives aux travaux réalisés à des fins archéologiques
IdentifiantLEGIARTI000032497050
Texte parentLEGITEXT000032497011
Référencearticle 31 de l'arrêté du 21 avril 2016 (version du 8 mai 2016)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est réduite à 90 minutes lorsqu'aucun moyen de prévention adapté n'a pu être mis en œuvre et que :
2. - les valeurs limites d'ampleur de la houle et de vitesse de courant fixées dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;
3. - la température de l'eau est inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C ;
4. - les conditions de plongée précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ;
5. - le chef d'opération hyperbare le juge nécessaire. Il consigne cette restriction sur la fiche de sécurité.
6. En outre, dans le cadre de travaux réalisés à des fins archéologiques impliquant l'utilisation d'outils pneumatiques ou hydrauliques à percussion d'une masse supérieure à 15 kilogrammes, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à une durée de travail n'excédant pas quatre-vingt-dix minutes.
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