Arrêté du 21 avril 2016 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 8 mai 2016.

TexteArrêté du 21 avril 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux travaux réalisés à des fins archéologiques
  1. Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux travaux réalisés à des fins archéologiques
IdentifiantLEGIARTI000032497050
Texte parentLEGITEXT000032497011
Référencearticle 31 de l'arrêté du 21 avril 2016 (version du 8 mai 2016)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est réduite à 90 minutes lorsqu'aucun moyen de prévention adapté n'a pu être mis en œuvre et que :

2. - les valeurs limites d'ampleur de la houle et de vitesse de courant fixées dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;

3. - la température de l'eau est inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C ;

4. - les conditions de plongée précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ;

5. - le chef d'opération hyperbare le juge nécessaire. Il consigne cette restriction sur la fiche de sécurité.

6. En outre, dans le cadre de travaux réalisés à des fins archéologiques impliquant l'utilisation d'outils pneumatiques ou hydrauliques à percussion d'une masse supérieure à 15 kilogrammes, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à une durée de travail n'excédant pas quatre-vingt-dix minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032497050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.