Arrêté du 21 avril 2016 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 8 mai 2016.

TexteArrêté du 21 avril 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé et semi-fermé
  1. Titre IV : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE PLONGÉE
  2. Chapitre Ier : Plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé et semi-fermé
IdentifiantLEGIARTI000032497055
Texte parentLEGITEXT000032497011
Référencearticle 35 de l'arrêté du 21 avril 2016 (version du 8 mai 2016)Légifrance →

1. La plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé ou semi-fermé est mise en œuvre avec des mélanges gazeux respiratoires appropriés par les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux utilisés.

2. La plongée en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé est mise en œuvre par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique à l'utilisation de machines certifiées selon la norme en vigueur et dans la limite de celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032497055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.