Arrêté du 21 avril 2016 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 8 mai 2016.

TexteArrêté du 21 avril 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé et semi-fermé
  1. Titre IV : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE PLONGÉE
  2. Chapitre Ier : Plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé et semi-fermé
IdentifiantLEGIARTI000032497056
Texte parentLEGITEXT000032497011
Référencearticle 36 de l'arrêté du 21 avril 2016 (version du 8 mai 2016)Légifrance →

1. Au-delà d'une pression relative de 1 200 hectopascals, sur les chantiers aménagés, l'employeur met à disposition des opérateurs une ou plusieurs bouteilles de secours immergées ou prêtes à être immergées. Le volume et la composition du mélange respiratoire de chaque bouteille de secours sont déterminés en fonction de l'autonomie nécessaire pour rejoindre la surface en assurant la décompression de l'opérateur.

2. Dans le cas de plongées nécessitant des paliers, les équipements suivants sont installés sur le site :

3. - une ligne, lestée, de descente et de remontée, en l'absence d'autre ligne de repère.

4. - une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant les mélanges adaptés à la plongée organisée.

5. - une ligne à paliers, repérée tous les trois mètres et équipée d'une réserve de gaz suffisante pour assurer les paliers de l'ensemble des plongeurs engagés, le gaz est distribué par un système de détendeurs correspondant au nombre de plongeurs, complété par un système d'accrochage individuel dans le cas de paliers à l'oxygène.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032497056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.