1. Pour les plongées en scaphandre en circuit ouvert effectuées au-delà d'une pression relative de 1200 hPa, le scaphandre est constitué d'une bouteille à deux sorties, équipé d'un détendeur par sortie.
Arrêté du 21 avril 2016 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 8 mai 2016.
TexteArrêté du 21 avril 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé et semi-fermé
- Titre IV : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE PLONGÉE
- Chapitre Ier : Plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé et semi-fermé
IdentifiantLEGIARTI000032497057
Texte parentLEGITEXT000032497011
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