Arrêté du 3 mai 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteArrêté du 3 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Conditions relatives aux diplômes français ne conférant pas le grade de master
IdentifiantLEGIARTI000042982539
Texte parentLEGITEXT000032508991
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 mai 2016 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. I.-L'établissement qui sollicite la reconnaissance d'un diplôme au titre du 1° de l'article R. 452-10 susvisé transmet au service des musées de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture un dossier relatif à la formation, ainsi que toute pièce justifiant qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté. Ce dossier comprend en outre :

2. 1° Le nombre d'étudiants inscrits au titre de chaque année de la formation et le nombre de diplômés ;

3. 2° La liste et la nature des partenariats scientifiques et culturels mis en œuvre dans le cadre de la formation ;

4. 3° Au moins trois mémoires de fin de second cycle.

5. Le dossier est adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé, contre récépissé, au service des musées de France, chargé du secrétariat de la commission, qui en accuse réception dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

6. II.-Le ministre chargé de la culture se prononce sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet par la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042982539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.