Arrêté du 25 avril 2016 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2021 au 22 mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000043182978
Texte parentLEGITEXT000032513973
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 avril 2016 (version du 26 février 2021)Légifrance →

1. La demande de remboursement est établie au moyen du formulaire établi par l'administration.

2. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

3. - un relevé d'identité bancaire ;

4. - le cas échéant, le mandat donné par le bénéficiaire à un mandataire pour déposer sa demande ;

5. - pour les personnes mentionnées à l'article 1er, dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la copie des certificats d'immatriculation des véhicules déclarés ainsi que les copies des factures d'acquisition du gazole en France métropolitaine ;

6. - le cas échéant, la copie du certificat d'immatriculation des véhicules immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;

7. - le cas échéant, la copie des formules locatives de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts, à jour de la situation du véhicule sur la période sur laquelle porte la demande de remboursement, si elle n'a pas été remise au service des douanes pour la gestion de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ;

8. - le cas échéant, la copie de l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique au bénéfice de l'exploitant de véhicules dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation sont définies par l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé.

9. L'absence de justificatif ou la présentation de justificatif faux, falsifié, incomplet ou inapplicable entraîne l'exigibilité immédiate du montant de la taxe intérieure de consommation qui a été remboursé.

10. Le demandeur doit être en mesure de justifier les éléments déclarés par véhicule. Il conserve, pendant trois ans à compter de la date de dépôt de la demande, les factures d'achat de carburant, les relevés d'approvisionnement en cuve privative et autres pièces justificatives qu'il doit pouvoir présenter à première réquisition du service des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043182978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.