Décret n°2016-565 du 10 mai 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 mai 2016.

TexteDécret n°2016-565 du 10 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032515352
Texte parentLEGITEXT000032515324
Référencearticle 4 du décret n°2016-565 du 10 mai 2016 (version du 12 mai 2016)Légifrance →

1. Pour l'année 2010, année de référence, l'exploitant d'aérodrome quantifie les émissions de chaque gaz à effet de serre et de chaque polluant atmosphérique comme suit :

2. S'agissant des sources mobiles que constituent les avions, seuls sont pris en compte ceux utilisés dans le cadre d'une exploitation commerciale. Seule est prise en compte la partie de leurs opérations se déroulant au sol, à l'exclusion de toute autre phase de vol. Les émissions sont constituées des émissions des moteurs de propulsion et de celles des moteurs auxiliaires de puissance :

3. 1° Emissions des moteurs de propulsion lors du roulage : pour chaque avion, elles sont le produit des paramètres de temps de roulage, de consommation de carburant par unité de temps (fonction du type d'avion et de sa motorisation) et du facteur d'émission pour chaque gaz ou polluant concerné ;

4. 2° Emissions des moteurs auxiliaires de puissance : elles sont le produit des paramètres de temps d'utilisation et du facteur d'émission pour chaque gaz ou polluant concerné.

5. Pour évaluer les émissions des autres sources mobiles et fixes, l'exploitant tient compte, selon le cas, des paramètres pertinents suivants : la puissance développée, la consommation de carburant et de fluides frigorigènes, la durée d'utilisation, la distance parcourue et le facteur d'émission. Le cas échéant, en l'absence de données, l'exploitant d'aérodrome utilise des valeurs forfaitaires.

6. A défaut de figurer dans la réglementation ou documentation française ou de l'Union européenne et, le cas échant, à défaut d'être communiqués par les transporteurs aériens, les prestataires de services ou les services de l'Etat concernés, les paramètres mentionnés dans le présent article sont des valeurs évaluées par l'exploitant d'aérodrome sur la base des documents édités par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

7. En l'absence de données relatives aux émissions de gaz à effet de serre autres que le dioxyde de carbone, le ministre chargé de l'environnement organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication des valeurs forfaitaires à utiliser.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032515352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.