Décret n°2016-565 du 10 mai 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 mai 2016.

TexteDécret n°2016-565 du 10 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032515337
Texte parentLEGITEXT000032515324
Référencearticle 5 du décret n°2016-565 du 10 mai 2016 (version du 12 mai 2016)Légifrance →

1. Pour établir le programme des actions mentionné à l'article 45 de la loi du 17 août 2015 susvisée, l'exploitant d'aérodrome prend en compte les sources d'émissions qui, durant l'année 2010, représentent :

2. 1° Pour chaque polluant atmosphérique, au moins 90 % de ses émissions engendrées par l'ensemble des sources d'émissions ;

3. 2° Au moins 90 % de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre émis par l'ensemble des sources d'émissions.

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