Arrêté du 21 avril 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 mai 2016.

TexteArrêté du 21 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032515374
Texte parentLEGITEXT000032515363
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 avril 2016 (version du 12 mai 2016)Légifrance →

1. A compter du 1er septembre 2016, les habilitations de centres de formation sont accordées pour la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole créée par le présent arrêté.

2. Les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2001 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option soigneur d'équidés demeurent toutefois en vigueur pour les candidats relevant de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant commencé la formation pour l'obtention du diplôme par la modalité des unités capitalisables, et jusqu'au terme de celle-ci.

3. Dans la limite de leur validité, les unités capitalisables acquises au titre du certificat d'aptitude professionnelle agricole option soigneur d'équidés précité peuvent être validées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « palefrenier soigneur », créé par le présent arrêté, dans les conditions précisées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032515374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.