Décret n°2016-587 du 11 mai 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.

TexteDécret n°2016-587 du 11 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000036439688
Texte parentLEGITEXT000032521661
Référencearticle 1 du décret n°2016-587 du 11 mai 2016 (version du 24 décembre 2017)Légifrance →

1. Au titre des années 2016 à 2020, les fonctionnaires accédant à l'un des corps régis par la loi du 11 janvier 1984 susvisée dont les règles statutaires de classement font référence à l'indice détenu dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont classés, lors de leur nomination dans ce corps, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2015.

2. Lorsque l'application de l'alinéa précédent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait, dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la date de sa nomination dans le nouveau corps, il conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice brut antérieur, jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi conservé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du corps considéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036439688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.