Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-580 du 11 mai 2016
Rattachement
Chapitre III : Avancement de grade
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Avancement de grade
IdentifiantLEGIARTI000032522878
Texte parentLEGITEXT000032522827
Référencearticle 10 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

2. Pour les corps de fonctionnaires de catégorie C propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires pouvant être promus à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique et aux ministres chargés de la tutelle et, pour publication, au Bulletin officiel des ministères chargés de la tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032522878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.